« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. L1111-13 (Ab), Code de la santé publique - art. « Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. La loi de 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite "loi Claeys Leonetti", autorise dans certains cas le recours à une sédation profonde. Voici la tribune du ... L'urgence est de donner le temps et les moyens à la loi de s'appliquer " La loi Claeys-Leonetti a trouvé un équilibre fin, remarquable. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. La loi Claeys-Leonetti du 3 février 2016 a souhaité ouvrir pour les personnes en fin de vie « de nouveaux droits ». Le 2 février 2016, le Code de la santé publique intègre les modifications intervenues à la suite de la « petite loi » adoptée par l'Assemblée Nationale à partir de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie déposée par les députés Leonetti et Claeys [16]. » ; 2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. L1111-12 (V), Code de la santé publique - art. L1111-6 (M), Code de la santé publique - art. » ; 3° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. » ; 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, en faisant ressortir les éléments scientifiques indispensables à la bonne compréhension des enjeux de la réforme envisagée ». L1110-5-3 (V), Code de la santé publique - art. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1), Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, Dossier Législatif : LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, Code de la santé publique - art. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. Puis il sera le co-auteur d'un deuxième texte - Loi du 2 février 2016, dite Claeys-Leonetti-. Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-3 ainsi rédigé : « Art. Compte tenu de ces situations et lâinsuffisance du droit positif, il devenait indispensable de penser à lâadoption dâune nouvelle loi. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1) Adoptée par le Sénat et lâAssemblée nationale le 27 janvier 2016, la loi du 2 février 2016 a été décrétée par le Président de la République François Hollande en présence de quatre rapporteurs M. Alain Claeys, M. Jean Leonetti, M. Michel Amiel et ⦠L1110-5-1 (V), Code de la santé publique - art. Les droits renforcés « A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. François HollandePar le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice,Jean-Jacques Urvoas, La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,Marisol Touraine, La ministre des outre-mer,George Pau-Langevin, La secrétaire d'Etat chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie,Laurence Rossignol. L1521-1 (M), Code de la santé publique - art. Alain Claeys et Jean Leonetti, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3091 ;Discussion les 5 et 6 octobre 2015 et adoption le 6 octobre 2015 (TA n° 592).Sénat :Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 12 (2015-2016) ;Rapport de MM. « Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Javascript est desactivé dans votre navigateur. JORF n°0028 du 3 février 2016. Elle rend compte de la volonté de la personne. Le 2 février 2016 est promulguée la loi Leonetti-Claeys, finalement adoptée par l'Assemblée nationale après de longs débats [8]. L1111-11 (V), Code de la santé publique - art. II.-Après le 2° de l'article L. 1521-1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée : « â Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1521-5 â ; ». L'article L. 1111-10 du même code est abrogé. L'article L. 1111-13 du même code est abrogé. Une évolution de la loi Leonetti de 2005 vient dâêtre adoptée par une nouvelle loi du 27 janvier 2016 (promulguée le 2 février 2016), portée par les députés Claeys et Leonetti, et contenant plusieurs avancées. Michel Amiel et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 467 (2014-2015) ;Avis de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 506 (2014-2015) ;Texte de la commission n° 468 (2014-2015) ;Discussion les 16, 17 et 23 juin 2015 et rejet le 23 juin 2015 (TA n° 116, 2014-2015).Assemblée nationale :Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 2887 ;Rapport de MM. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. La loi actuelle sur la fin de vie du 2 février 2016, dit loi Claeys-Leonetti, clarifie les conditions les conditions de lâarrêt de traitement pour les patients. 15 (Ab). Faut-il actualiser la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 ? François HollandePar le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice,Jean-Jacques Urvoas, La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,Marisol Touraine, La ministre des outre-mer,George Pau-Langevin, La secrétaire d'Etat chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie,Laurence Rossignol. I.-Les articles 1er à 11 de la présente loi sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante : Au II de l'article 1er, les mots : «, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens » sont supprimés. La loi Léonetti du 2 Février 2016. Aide médicale à mourir, nul besoin dâune loi sur le suicide assisté Tribune Marc Sindou, ancien président de la Société de neurochirurgie de langue française. Cinq ans seulement après la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, le débat sur la fin de vie est relancé en France avec une offensive pro-euthanasie consistant en quatre propositions de loi. L. 1110-5-1.-Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en Åuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. L'article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé : « Art. « La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. (1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-87.Assemblée nationale :Proposition de loi n° 2512 ;Rapport de MM. Michel Amiel et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 467 (2014-2015) ;Avis de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 506 (2014-2015) ;Texte de la commission n° 468 (2014-2015) ;Discussion les 16, 17 et 23 juin 2015 et rejet le 23 juin 2015 (TA n° 116, 2014-2015).Assemblée nationale :Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 2887 ;Rapport de MM. L. 1111-12.-Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. A l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « des malades refusant un traitement et ». La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Cette loi renforce les droits des patients en fin de vie consacrés par la Loi Léonetti de 2005. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. » II.-A la première phrase du V de l'article L. 2131-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». L. 1111-11.-Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. ». « A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en Åuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Alain Claeys et Jean Leonetti, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2585 ;Discussion les 10 et 11 mars 2015 et adoption le 17 mars 2015 (TA n° 486).Sénat :Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 348 (2014-2015) ;Rapport de MM. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1), ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/2/AFSX1507642L/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/2/2016-87/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'Ãtat rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, Dossier Législatif : LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, article L. 121-10 du code de l'environnement. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur. L'Obs avec AFP « Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. L. 1110-5-2.-A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en Åuvre dans les cas suivants : « 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; « 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. Michel Amiel et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 103 (2015-2016) ;Avis de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 106 (2015-2016) ;Texte de la commission n° 104 (2015-2016) ;Discussion et adoption le 29 octobre 2015 (TA n° 30, 2015-2016).Assemblée nationale :Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 3187 ;Rapport de M. Alain Claeys, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3402 ;Discussion et adoption le 27 janvier 2016 (TA n° 665).Sénat :Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 306 (2015-2016) ;Texte de la commission n° 307 (2015-2016) ;Discussion et adoption le 27 janvier 2016 (TA n° 72, 2015-2016). « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Elle nâa cependant pas mis fin aux débats sur lâautorisation de lâeuthanasie ou du suicide assisté. Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé : « Art. â » V.-L'article L. 1541-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ; » 2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés : « IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. ». « V.-L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : â pris après avis de la Haute Autorité de santé â sont supprimés ; « 2° Le dernier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. La France a instauré en 2005 un droit au « laisser mourir » qui favorise les soins palliatifs, puis a autorisé en 2016, par la loi Claeys-Leonetti, la « sédation profonde et continue jusquâau décès », pour des personnes dont le pronostic vital est engagé « à court terme ». ». Nadia Essayan hostile à la proposition ouvrant un droit à l'euthanasie Sur son compte facebook, la députée Nadia Essayan est claire : "je ne voterai pas la loi sur la fin de vie présentée jeudi et je présente quelques amendements en ce sens. LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1) Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2016. L1110-5-2 (V), Code de la santé publique - art. « Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. ». « La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en Åuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies. L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé : « Art. « Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. L. 1111-6.-Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. Alain Claeys et Jean Leonetti, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2585 ;Discussion les 10 et 11 mars 2015 et adoption le 17 mars 2015 (TA n° 486).Sénat :Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 348 (2014-2015) ;Rapport de MM. La loi du 22 avril 2005 était considérée comme insuffisante, dâoù la naissance de la nouvelle loi du 2 février 2016 dite loi Claeys-Léonetti. Au Sénat, celle « visant à établir le droit [â¦] Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. â¢Le renforcement de la prise en compte de la volonté du patient Les professionnels de santé mettent en Åuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. « Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d'être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet. Arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de directives anticipées prévu à lâarticle L. 1111-11 du code de la santé publique Communiqué de presse du Ministère de la Santé La SFAP met à votre disposition le texte de proposition de loi des députés Jean Leonetti et Alain Claeys ainsi qu'une présentation du Dr Président de la SFAP. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : I.-L'article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : -après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : «, sur l'ensemble du territoire, les traitements et » ;-après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et le meilleur apaisement possible de la souffrance » ; b) A la seconde phrase, après les mots : « d'investigation ou », sont insérés les mots : « de traitements et » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. I.-L'article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. « Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation. Dans l'entourage du Premier ministre Jean Castex, on explique qu'il "y a la volonté d'évaluer d'abord la loi Claeys-Leonetti", relative à la fin de vie, qui date de février 2016. Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2016. La problématique de la fin de vie reste pour nos concitoyens source de préoccupation. « Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. III.-Les articles 1er à 11 de la présente loi, à l'exception du II de l'article 1er, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. L1541-2 (M), Code de la santé publique - art. La loi Leonetti du 2 février 2016. » II.-La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs. Accéder à la version initiale L2131-1 (V), Code de la santé publique - art. « Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : II. Régis Aubry La pandémie est un révélateur de situations de vulnérabilité. Le traitement de la souffrance est au cÅur de la réforme et la volonté du patient est dâavantage prise en compte. L1111-10 (Ab), Code de la santé publique - Section 2 : Expression de la volonté des malade... (V), Code de la santé publique - art. II.-L'article 15 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé. Alain Claeys et Jean Leonetti, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3091 ;Discussion les 5 et 6 octobre 2015 et adoption le 6 octobre 2015 (TA n° 592).Sénat :Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 12 (2015-2016) ;Rapport de MM. L'article L. 1412-1-1 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avis des commissions compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques inclut une appréciation sur l'opportunité, pour le Gouvernement, de mobiliser, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'environnement, le concours de la Commission nationale du débat public. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement. « L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. (1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-87.Assemblée nationale :Proposition de loi n° 2512 ;Rapport de MM. Dans lâentourage du Premier ministre Jean Castex, on explique quâil « y a la volonté dâévaluer dâabord la loi Claeys-Leonetti », relative à la fin de vie, qui date de février 2016. Après l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé : « Art. La loi "de modernisation de notre système de santé" publiée au JO du 27 janvier 2016 Généralisation du tiers payant : le Conseil constitutionnel censure partiellement le texte Place des infirmiers et loi de santé : une conférence en Languedoc-Roussillon pour faire le point L. 1110-5-3.-Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. « Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. - La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. De lâECLJ à lâoccasion du débat parlementaire de demain : Cinq ans seulement après la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, le débat sur la fin de vie est relancé en France avec une offensive pro-euthanasie consistant en quatre propositions de loi. « La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article. Elle est révisable et révocable à tout moment. La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (annexe 1) encadre les circonstances dans lesquelles une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès (SPCMD) est mise en Åuvre. IV.-L'article L. 1541-2 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé : « IV.-Pour leur application dans ces deux collectivités : « a) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée : â Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1541-4. â ; « b) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé : « â A la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en Åuvre à son domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matière sanitaire et sociale. NOR : AFSX1507642L. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. Michel Amiel et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 103 (2015-2016) ;Avis de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 106 (2015-2016) ;Texte de la commission n° 104 (2015-2016) ;Discussion et adoption le 29 octobre 2015 (TA n° 30, 2015-2016).Assemblée nationale :Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 3187 ;Rapport de M. Alain Claeys, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3402 ;Discussion et adoption le 27 janvier 2016 (TA n° 665).Sénat :Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 306 (2015-2016) ;Texte de la commission n° 307 (2015-2016) ;Discussion et adoption le 27 janvier 2016 (TA n° 72, 2015-2016).
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